Les différents testaments
Publié le :
21/01/2022
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Par définition, le testament constitue l’acte juridique par lequel une personne, nommée le testateur, organise sa succession, et plus particulièrement le partage de ses biens.
S’il semble évident qu’un tel acte nécessite un écrit, l’expression par le défunt de ses dernières volontés peut revêtir plusieurs formes.
Sont recensés quatre principaux types de testaments.
Le testament olographe
Le testament olographe est celui qui est rédigé de la main de son testateur, daté par mention du jour, du mois et de l’année, et signé par son rédacteur (article 970 du Code civil).L’absence d’une de ces trois mentions, ou la rédaction par procédé informatique ou par une personne autre que le testateur rend le document nul.
Cette forme de testament qui est la plus courante, car relativement simple et surtout gratuite, est pourtant la moins sûre.
D’une part, sa conservation n’est pas assurée l’exposant au risque de perte, de vol ou de destruction du document. D’autre part, seul lors de la rédaction, le testateur n’est pas à l’abri de commettre, en plus d’une irrégularité de forme, une irrégularité de fond en inscrivant des dispositions contraires à la loi et aux droits des héritiers.
Pour pallier ses effets, le testateur peut confier la conservation de son testament olographe à un notaire, et se faire accompagner lors de la rédaction, par un professionnel du droit.
Le testament authentique
À l’inverse de la forme précédente, le testament authentique est reçu et rédigé par notaires, en l’occurrence deux notaires sinon par un seul notaire, mais assisté de deux témoins (article 971 du Code civil).Étant précisé que ne peuvent être pris pour témoins, en plus des professionnels présents à l’acte, les légataires du testateur, ni ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré
Sous la dictée du testateur, le notaire retranscrit ses volontés en des termes juridiques.
S’il n’est pas en mesure de s’exprimer dans la langue française, ou qu’il n’est pas en mesure de parler, le testateur peut être assisté dans le premier cas par un interprète chargé de dicter ses volontés, dans la seconde hypothèse, le notaire rédige ou fait rédiger le testament d'après les notes écrites devant lui par le testateur.
Une relecture du testament est faite au testateur avant signature des parties présentes.
S’il n’est pas en mesure d’entendre, le testateur prend connaissance du document en le lisant lui-même, à la suite de la lecture faite par le notaire.
Les parties présentes signent l’acte, et si le testateur ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention en plus de la cause l’empêchant de signer.
Le notaire conserve ensuite le testament à son étude jusqu’à l’ouverture de la succession, en plus de l’enregistrer au Fichier Central de Disposition des Dernières Volontés (FCDDV), garantissant ainsi à l’acte une véritable sécurité juridique, difficilement contestable.
Le testament mythique
Il est dit également du testament mystique qu’il est secret, car il est écrit par le testateur dans les mêmes conditions que le testament olographe, mais remis à un notaire en présence de deux témoins, clos, cacheté et scellé (article 976 du Code civil), sans que son contenu ne soit dévoilé.Le testament peut avoir été rédigé par un tiers, mais le testateur devra déclarer que son contenu constitue son testament, mais est écrit par un autre et en a cependant personnellement vérifié le libellé, en plus d’indiquer le mode d'écriture employé.
Un procès-verbal de dépôt est ensuite dressé et signé par les parties présentes, daté et faisant mention des formalités précédentes.
Le testament international
Le testament international, créé par la Convention de Washington du 26 octobre 1973, permet à l’acte d’avoir une valeur juridique dans différents pays, notamment lorsque le testateur réside dans un pays différent de celui où il détient des biens.Cette forme de testament requiert la présence et la signature d’un notaire et de deux témoins, mais peut être rédigée dans une langue étrangère, de manière manuscrite ou dactylographiée.
Une attestation est transmise au testateur lui permettant d’attester de la valeur internationale de l’acte.
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